Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en cas d'accident du travail, la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale et en cas de faute inexcusable de celui-ci, la réparation du préjudice causé par :
- les souffrances physiques et morales endurées ;
- de ses préjudices esthétiques et d'agrément ;
- ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Jusqu'ici, cette énumération était limitative, et ne concernait pas les préjudices résultant de la gêne dans la vie courante, de la perte de salaires et de primes, de l'incapacité permanente partielle ou de l'incidence professionnelle.Questionné par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a émis des réserves sur la constitutionnalité de cet jurisprudence et a déclaré que cette liste était trop restrictive.
Une nouvelle liste des préjudices
Ainsi, au titre des préjudices dont la réparation était jusqu'à présent refusée par les tribunaux, la victime pourra par exemple demander une indemnisation au titre :
- de l'aménagement du domicile compte tenu du handicap subi ;
- des frais d'acquisition d'un véhicule adapté ;
- des dépenses engagées pour embaucher une personne afin de conduire la victime sur son lieu de travail (compte tenu de son impossibilité de conduire un véhicule).
Une mesure de plus qui vient enfoncer le clou de la prévention des risques puisque les entreprises doivent s'attendre à voir le coût des accidents du travail et des maladies professionnelles augmenter si elles ne prennent pas les mesures de sécurité nécessaires et obligatoires.
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