L'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Le fait d'agissements répétés pouvait laisser croire qu'il fallait que ces derniers se soient déroulés pendant une certaine durée. La Cour de cassation vient d'en décider autrement et juge que « les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période ».
Si le salarié fournit des documents médicaux relatifs à une altération de son état de santé et prouve que des agissements qualifiables de harcèlement moral tels qu'une rétrogradation, des menaces et des propos dégradants ont été commis par l'employeur, alors la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est fondée et justifiée, peu importe la durée de ces faits.
C'est ainsi qu'a été considéré comme harcèlement moral le fait d'affecter un salarié à des tâches subalternes qu'il n'avait jamais exercées auparavant à son retour d'une longue absence pour maladie et bien qu'ayant été déclaré apte à son poste de travail par le médecin du travail lors de la visite de reprise.
Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.152, Sté Autocasse Bouvier c/ Lantillon et a.
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