Le décret du 8 juillet 2010 qui modifie l'article 1er, ainsi que l'annexe I du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs précise maintenant clairement les choses.
On entend dorénavant par ascenseur, au sens du décret du 24 août 2000 tel que modifié par le décret du 8 juillet 2010, un appareil de levage qui dessert des niveaux à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destiné au transport :
- de personnes;
- de personnes et d'objets;
- d'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de celui-ci.
À noter que ce décret ne s'applique pas aux :
- appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15m/s ;
- ascenseurs de chantiers ;
- installations à câbles, y compris les funiculaires ;
- ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires et de maintien de l'ordre ;
- appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées ;
- ascenseurs équipant les puits de mine ;
- appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques ;
- appareils de levage installés dans des moyens de transport ;
- appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine.
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