La Cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre dernier (n° 08-17.005 Sembel c/CPAM de l'Ariège) précise que le caractère « habituel » des mouvements ou travaux « à risques » ne signifie pas pour autant que ces mouvements ou travaux doivent constituer une part prépondérante ou dominante de l'activité du salarié.
Dans le cas d'espèce, il s'agissait de l'employé d'une boulangerie obligé de manipuler le hayon de son véhicule lors de livraisons alors même que cette activité et ce geste ne constituaient pas l'essentiel de son activité. Sa maladie a pourtant été reconnue comme professionnelle.
Cette jurisprudence complète la circulaire 11 SS du 7 mars 1973, elle-même fort peu précise, et qui indiquait que la notion d'habitude devait être interprétée comme « désignant ce qui n'est pas exceptionnel, occasionnel ou accidentel, sans toutefois impliquer nécessairement la permanence du risque, mais au moins sa répétition avec une fréquence et une durée suffisantes ».
Voilà qui devrait mettre fin, du moins espérons le, à beaucoup de contentieux.
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